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© Thomas Volpoet


  • Réseau complémentaire de bassin (RCB) : pérenniser les chroniques longues du réseau national, compléter les connaissances propres au bassin (permanent et régulier)
  • Réseau d’acquisition tournant (RACQT) : acquisition de connaissance sur des masses d’eau non suivies par les réseaux DCE (permanent et non régulier)
  • Réseau de bouclage (RBOU) : suivis plus fréquents de certains paramètres aux points nodaux du bassin (permanent et régulier)

* SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
C’est un outil de planification élaboré pour chaque grand bassin hydrographique visant à assurer la gestion de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques. Il fixe pour une période de 6 ans (cycle DCE), les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité à atteindre. Il définit au travers du Programme de Mesures (PDM), les actions à mettre en œuvre.
Les SDAGE en vigueur portent sur la période 2022-2027. Le territoire du Parc national de forêts se trouve sur deux grands bassins hydrographiques, Seine Normandie et Rhône Méditerranée Corse. En conséquence deux SDAGE s’y appliquent.


En 2022, 54% du linéaire des masses d’eau de surface du périmètre du Parc national de forêts sont au bon état écologique. Pour le reste, la qualité est moyenne (41%), médiocre (4%) ou mauvaise (1%). Aucune masse d’eau n’atteint le très bon état écologique.

Les principaux facteurs d’altération :

  • La pollution diffuse d’origine agricole (nitrates, phosphore, pesticides)
  • Les rejets domestiques insuffisamment traités
  • L’altération du milieu physique

  • Arrêté du 17 octobre 2018 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement
  • Arrêté du 9 octobre 2023 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des article R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement